C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
20. Le conseiller d’orientation qui, en application de l’article 19, communique un renseignement doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants:
a)  son nom et son appartenance à l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
b)  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par son obligation de confidentialité;
c)  l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
d)  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements au représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
3°  consigner, dès que possible, au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite.
D. 1169-2018, a. 20.
En vig.: 2018-09-13
20. Le conseiller d’orientation qui, en application de l’article 19, communique un renseignement doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants:
a)  son nom et son appartenance à l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
b)  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par son obligation de confidentialité;
c)  l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
d)  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements au représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
3°  consigner, dès que possible, au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite.
D. 1169-2018, a. 20.